Levée de présomption de salariat

Le propriétaire forestier sylviculteur travaille dans les forêts dont il est propriétaire. L’exploitant forestier intervient dans les forêts dont il a acheté au préalable le bois sur pied. L’entrepreneur de travaux forestiers effectue des prestations de service pour le compte d’un donneur d’ordre Le salarié possède un contrat de travail il est mandaté par son employeur. Cas particuliers : L’exploitant agricole bénéficie d’un régime dérogatoire (article L 722-23 al 2 du CRPM ) si son activité en forêt reste secondaire.

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