Levée de présomption des salariat

Le propriétaire forestier sylviculteur travaille dans les forêts dont il est propriétaire.
L’exploitant forestier intervient dans les forêts dont il a acheté au préalable le bois sur pied.
L’entrepreneur de travaux forestiers effectue des prestations de service pour le compte d’un donneur d’ordre.
Le salarié possède un contrat de travail il est mandaté par son employeur.
Cas particuliers :
L’exploitant agricole bénéficie d’un régime dérogatoire (article L 722-23 al 2 du CRPM ) si son activité en forêt reste secondaire.

En vertu de l’article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, est présumée bénéficier d’un contrat de travail. Cette présomption est levée si l’intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et d’autonomie de fonctionnement, qui sont fixées par
décret.

Les caisses de Mutualité Sociale Agricole, qui lèvent la présomption de salariat des personnes souhaitant s’installer comme entrepreneurs de travaux forestiers, doivent examiner les demandes en s’assurant que les candidats remplissent les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées à l’ article D722-32 et d’autonomie de fonctionnement fixées à l’article D722-33 du code rural et de la pêche maritime. Depuis le 01 juillet 2015 le directeur régional de l’agriculture et de la forêt est consulté pour apprécier la capacité ou l’expérience professionnelle des candidats ne remplissant pas les critères retenus par les trois premiers alinéas de l’article D722-32.

NB : Dans les structures à plusieurs gérants non salariés, il est obligatoire que tous les non salariés de l’entreprise travaillant en forêt demandent et obtiennent la Levée Présomption de Salariat.


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